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Article D3121-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au directeur général de l'agence régionale de santé un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.