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Article D3121-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.