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Article R3114-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3114-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le préfet, avant d'autoriser une opération, reçoit du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :


" Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "