Article R3114-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3114-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les agents chargés du contrôle s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.