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Article D3112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.