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Article D3111-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3111-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.