Articles

Article R2322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence les déclarations prévues à l'article L. 2212-10.


Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.