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Article R2321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.

Les résultats de ces examens sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par les centres où ils ont été pratiqués.

Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.

Tout refus d'agrément doit être motivé.