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Article D1432-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1432-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.