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Article D1432-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1432-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le président peut demander une nouvelle délibération.