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Article R2212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée :



1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-1 ;



2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ;



3° Abrogé ;



4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.