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Article R2212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :


1° Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale ;


2° Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;


3° Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;


4° S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.