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Article D1434-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1434-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.

Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.