Articles

Article R1432-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.

Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.