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Article R2112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies à l'article R. 2112-9, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées à cet article.