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Article R1321-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.