Article R1321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2.