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Article R1321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son initiative ou à la demande du préfet, et selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15, si les conditions de protection du captage de l'eau et du fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent.