Lorsqu'il s'agit d'établir la liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel, en application de l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé et de l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, la commission prévue à l'article 3 ci-dessus est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales placé sous l'autorité du préfet responsable des concours d'internat en médecine et en pharmacie de la circonscription.
En sus des membres prévus à l'article 3 ci-dessus, la commission comporte alors les présidents des commissions de subdivision de la circonscription prévues à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 précité qui ne sont pas déjà membres de la commission, et les directeurs des unités de. formation et de recherche pharmaceutiques autres que ceux déjà membres de la commission. Elle comprend également un représentant des présidents des commissions médicales d'établissement des hôpitaux de la circonscription.