Articles

Article R1311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.