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Article R1243-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1243-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tous les cinq ans à compter de la date à laquelle l'organisme peut exercer les activités décrites dans la déclaration en application de l'article R. 1243-54, l'organisme déclaré adresse au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité. Ce rapport contient en particulier, pour les collections, des éléments d'informations sur les programmes de recherche menés par l'organisme.