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Article R1233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.