Article R1232-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1232-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.