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Article R1223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des tests et analyses immuno-hématologiques mentionnés au a) du 1° de l'article R. 1223-14 est subordonnée à l'autorisation prévue à l'article L. 1223-1.


Cette autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'ensemble des sites d'exercice d'un établissement de transfusion sanguine situés dans la région. Elle précise ces sites d'exercice.