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Article D1221-20-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-20-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application de la présente section, le ministre de la défense exerce pour les hôpitaux des armées les attributions confiées à l'agence régionale de santé territorialement compétente dont il peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis technique.