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Article R1123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de retirer l'agrément d'un comité, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui le notifie au président du comité. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.


Le retrait d'agrément est prononcé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.