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Article R1123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Chaque comité a son siège dans un établissement public de santé avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé passe convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire.