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Article R1112-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui reproduit les dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 et précise leurs modalités d'application au sein de l'établissement.