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Article R1112-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu à l'administration sous pli cacheté et sous une forme anonyme si le malade le désire.


Le directeur communique périodiquement au conseil de surveillance, à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement les résultats de l'exploitation de ces documents.


Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs généraux des agences régionales de santé.