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Article R1112-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé.