Articles

Article D1432-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1432-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil de surveillance peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

Le conseil élit en son sein un vice-président parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article D. 1432-15.