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Article D1432-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1432-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.

Elles se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande d'un tiers de leurs membres.

Chaque commission se réunit au moins une fois par an.

Les commissions peuvent entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses travaux. Elles peuvent constituer en leur sein les comités techniques de leur choix.