Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.