La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives de l'agence.
A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'article 13 et à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.