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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)


Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.