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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)


Les représentants des organisations syndicales et le directeur général de l'agence négocient les protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles 14 et 43. A défaut d'accord, le directeur général d'agence fixe les règles d'organisation des élections.