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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et pour la période s'écoulant jusqu'à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.