Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé)

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Pour les représentants appartenant au premier collège, mentionné au 1° de l'article 10 du décret du 31 mars 2010 susvisé, les jours de congés obtenus en application de l'alinéa précédent s'imputent sur leurs droits à congés de formation syndicale prévus par le 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.