I. ― Jusqu'à l'installation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé comprend, au titre du a et du c du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, des personnes désignées par le préfet de région parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale ou territoriale de santé préexistante et mentionnée à l'article L. 1411-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 et, au titre du b du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, une personne représentant les personnes handicapées, membre du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles.
II. ― Jusqu'à la constitution du comité d'agence mentionné à l'article L. 1432-10 du même code, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 de ce code sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés de la caisse régionale de l'assurance maladie, d'autre part. A défaut, le directeur général désigne un agent fonctionnaire issu de la direction régionale et un agent de droit privé issu de la caisse régionale.
III. ― Pour la constitution du premier conseil de surveillance, les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 1432-15 du même code, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.