Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques)


Les organismes déjà agréés à la date de publication du présent arrêté pour l'inspection périodique des chronotachygraphes numériques ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, avant le 31 décembre 2013, l'accréditation visée à l'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 2004 susvisé.A cette fin, ils doivent déposer auprès de l'organisme d'accréditation une demande d'accréditation correspondant au référentiel applicable accompagnée des documents nécessaires.
Les organismes qui n'auront pas obtenu, avant le 31 décembre 2012, la confirmation de la recevabilité pour expertise de leur dossier par l'organisme d'accréditation verront leur agrément suspendu et ne pourront plus poursuivre leur activité dans l'attente de l'obtention de leur accréditation.
Les organismes déjà agréés ou en cours d'agrément doivent compléter leur dossier d'agrément initial avant le 1er juillet 2010 par un document attestant qu'ils ont bien pris connaissance des obligations prévues aux deux alinéas ci-dessus.