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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du Centre national de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière doivent être porteurs d'une carte d'identité professionnelle mentionnant leur identité, leur catégorie d'emploi et leur lieu d'affectation. Cette carte est délivrée, pour le directeur général ou le directeur, par le président du conseil d'administration du centre et, pour les autres agents, par le directeur général ou le directeur.
Elle doit être restituée lors de la cessation des fonctions.