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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.