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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


I. ― Les agents de la catégorie A3 recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, sont classés dans la classe normale de cette catégorie dans les conditions suivantes :
1° Les agents de la classe exceptionnelle de la catégorie A3 sont classés conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LA CLASSE
exceptionnelle de la catégorie A3

SITUATION DANS LA CATÉGORIE A2


Classe normale
échelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an et huit mois

9e échelon

Sans ancienneté

― avant un an et huit mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise


2° Les agents des classes normale et supérieure de la catégorie A3 sont classés dans la classe normale de la catégorie A2, sur la base des durées normales fixées à l'article 26, en prenant en compte leur ancienneté dans la catégorie A3 à raison des deux tiers. Cette ancienneté dans la catégorie A3 est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II.-Les agents relevant des catégories T2 et A2, recrutés respectivement dans les catégories T1 ou A1, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur recrutement augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté normale pour un avancement à l'échelon supérieur fixée par l'article 26 respectivement pour la catégorie T1 ou A1, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur recrutement est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit l'agent à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de sa classe d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon de la classe de la catégorie T1 ou A1 dans lequel il est classé.
III.-Les agents de la catégorie T1 recrutés sur un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière et les agents occupant un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière recrutés sur un emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur précédente catégorie ou emploi.
Si l'augmentation de traitement en découlant est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite de la durée normale pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.L'agent recruté alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe ou emploi d'origine conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son recrutement est inférieure à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.