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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Peuvent être recrutés sur l'un des emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière et sur l'emploi de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière les candidats qui justifient d'au moins dix années d'expérience professionnelle, dont cinq années de pratique forestière.
Peuvent être recrutés :
1° Par la voie du détachement, les ingénieurs appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
2° Par la voie du recrutement externe, les candidats qui sont titulaires du diplôme d'ingénieur civil du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur civil des eaux et forêts ou d'ingénieur civil des forêts ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente ;
3° Par la voie du recrutement interne, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre directeur d'un autre centre régional de la propriété forestière ou directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière ;
b) Etre directeur adjoint d'un autre centre régional de la propriété forestière ayant atteint le 6e échelon de leur emploi et justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans cet échelon.