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Article R221-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.


Ce comité est chargé :


-d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;


-de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;


-d'émettre un avis sur le compte financier ;


-de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.