Articles

Article R221-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.