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Article R221-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.