Article R221-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.