Article R221-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus, notamment, à l'article L. 221-1.