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Article R221-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-24 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.


A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.